"De la morale du Vivant au Droit de l’Animal" (Jean-Michel Vernochet)
Première partie
En ce début de siècle, la condition animale reste en France un sujet de préoccupation mineur tant au plan sociétal que sur celui de la morale.
Pourtant, nul n’ignore plus maintenant que l’animal, et en premier lieu les mammifères, dispose comme tous les vertébrés d’un cerveau et d’un système nerveux complexes.
Qu’il a, à l’instar de l’homme, la capacité de souffrir, d’avoir du plaisir, des émotions, bref, qu’il a des intérêts propres.
Que l’instinct (les comportements innés) est malléable et n’est pas cet étroit carcan comportemental que se plaisaient à décrire les biologues d’antan.
À ce titre et à bien d’autres encore, l’animal a des « droits », c’est-à-dire qu’il doit bénéficier d’une protection contre l’arbitraire, la vilenie et les cruautés dont ne se privent pas les méchantes gens privées de discernement et de cette loi naturelle qui habite tout être doué de cœur et de raison.
Ajoutons qu’en des temps dominés par le fétichisme du rendement économique et financier, en une époque essentiellement régie par un matérialisme aveugle et triomphant, il est essentiel d’œuvrer et de militer pour que l’animal en général, du plus grand au plus petit, ne soit plus considéré comme une vile matière première destinée uniquement à satisfaire les besoins des hommes et, de ce point de vue, consommable et destructible suivant les seuls caprices du Marché !
Bien sûr les mentalités évoluent, trop lentement cependant.
L’intolérance à l’égard de la souffrance animale est toujours considérée comme une sensiblerie déplacée quelque peu infantile et par là inopportune et ridicule ; un « sentimentalisme » moqué voire méprisé !
Il est vrai que nous vivons à un âge où la jouissance immédiate s’est substituée à l’accomplissement de l’être, autrement dit à l’effort existentiel de perfectionnement des âmes.
Il est vrai aussi que la reconnaissance des « droits des animaux » est une réforme difficile car elle touche à des conceptions et à des perceptions héritières du rationalisme de Descartes et du scientisme philosophique du matérialisme des Lumières.
Inutile de dire que considérer l’animal comme autre chose qu’une « ressource » ne peut que contrarier des intérêts puissants, eux-mêmes greffés sur des habitudes culturelles admissibles du temps de l’économie de subsistance mais devenues parfaitement inacceptables au temps de l’exploitation industrielle de la nature.
Ainsi le Japon moderne ne parvient-il pas (parce qu’il ne le veut pas malgré la grande influence du Bouddhisme dans l’Archipel nippon) à renoncer à la consommation de viande de baleine présente même dans les soupes populaires, distribuées aux sans-logis dans les parcs de Tokyo.
Interrogés, les diplomates japonais rétorquent que l’exploitation de la baleine est licite (en fait les tueries de baleines se font pour les Japonais sous couvert de recherches scientifiques qui ont ici bon dos !) et que la « ressource » n’est pas en danger.
Remarquons que ce qui est réputé « licite » ne coïncide pas obligatoirement avec ce qui est « moral », et que le vivant n’est pas en soi une « ressource » ordinaire et que nous ne sommes plus au temps des sociétés de chasseurs-cueilleurs.
Qu’il s’agirait par conséquent de rompre avec des pratiques alimentaires qui n’ont plus de justifications aujourd’hui sauf en tant que reliquat marginal. [1]
De la même façon, alors que les manteaux de fourrure ont perdu de leur attrait à la suite de campagnes de dénonciation, l’Union européenne n’en continue pas moins à autoriser l’importation massive de Chine des fourrures de chiens écorchés vifs et de chats ébouillantés vivants [2] qui orneront les capuches des parkas ou serviront à fourrer les bottes italiennes de sport d’hiver…
Cela malgré une intention affichée de restreindre ou de faire cesser ce commerce honteux, il suffit de regarder autour de soi pour constater avec chagrin que les accessoires de fourrure sont plus nombreux que jamais.
Commerce qui perdure grâce à l’ ignorance du public, ignorance entretenue par les silences de la grande presse qui par ailleurs se lamente de ses pertes de crédibilité et de lectorat.
Pourtant, tous les espoirs sont permis, car l’histoire a montré que des considérations d’ordre moral ont existé de tout temps, depuis la plus haute Antiquité païenne, même si elles ne sont jamais parvenues à s’imposer avec suffisamment de force (voir dans la deuxième partie de cet article, la note sur la lutte de l’Église catholique, en Espagne et à Rome, au XVIe siècle contre la pratique inhumaine des corridas)… et que la loi d’airain du profit a contrebattues depuis deux siècles, les faisant passer au second plan malgré le dévouement et la constance de nombreuses sociétés de défense et de protection du monde animal.
Aujourd’hui, l’exigence morale et civilisationnelle de reconnaître des droits fondamentaux à l’animal est une notion qui tend à s’imposer de plus en plus largement, à contre-courant des puissants intérêts financiers que cette idée contrarie.
Pensons aux normes déjà imposées dans le monde occidental, mais encore trop peu appliquées, quant au « confort » des animaux destinés à la consommation humaine.
L’idée est là et elle progresse parce qu’elle s’impose d’elle-même, parce que les hommes, malgré la dureté des temps, n’ont pas totalement renoncé à être autre chose que de purs consommateurs, cet homo æconomicus qui est au monde de l’ultralibéralisme ce qu’était l’homme nouveau des régimes collectivistes.
Un tel changement des mentalités ne pourra et ne devra au final que se traduire par d’impératives et nécessaires réformes législatives.
Retour sur l’histoire…
Le Code civil français de 1804 ne considérait l’animal que comme un bien meuble relevant d’un patrimoine et par conséquent d’un propriétaire.
Or, si le code pénal de 1810 sanctionnait dans certains cas la destruction des animaux, cela n’était qu’en considération du dommage éventuellement subi et en réparation à l’atteinte portée au bien possédé.
Aujourd’hui encore l’on parle de campagnes de destruction de « nuisibles », les rats par exemple et les pigeons des villes [...], mais aussi des animaux sauvages considérés comme étant en surnombre parce que les chasseurs les voient comme des concurrents et recourent à l’argument massu : « ils font des dégâts », qui résume et justifie tout, surtout le pire comme dans le cas des renards, des hérons mangeurs de truitelles et des chats sauvages, protégés en principe, mais exterminés, en particulier dans les grands massifs forestiers du Jura, de la Côte d’Or ou de la Haute Marne, ou encore des malheureux blaireaux, gazés, lacérés, étripés…
Depuis l’aube de l’âge industriel, l’homme, qui s’éloigne chaque jour davantage de sa proximité ancestrale d’avec le monde naturel, mène une guerre intensive contre le monde animal.
Animaux passés du statut d’Ilotes chassables et corvéables à merci sous l’ancien régime [un jour au moins par an les jeunes Spartiates, lâchés dans la nature, lançaient des équipées sauvages contre leurs « vilains »], au statut de « ressources naturelles » - autrement dit, de marchandises – exploitables jusqu’à ce que mort de l’espèce s’ensuive, c’est-à-dire jusqu’à l’extinction.
Et les choses n’ont fait qu’empirer au long des XIXe et XXe siècles… de l’ivoire des morses ou des éléphants, à l’huile des cachalots et l’ambre gris des baleines, les peaux de tout ce qui portait fourrure ou les parures de la gent volatile destinées aux chapeaux des dames…
Et, en ce dernier cas, ce ne fut pas un phénomène marginal, puisque, pour cette raison, l’aigrette blanche, oiseau autrefois totem, manqua d’être éradiquée du Nouveau Monde.
De ce point de vue, l’article 524 établissait concrètement (et tout à fait délibérément) une confusion des animaux et des choses en tant que biens mobiliers en englobant dans le terme d’« objets » à la fois les animaux domestiques et les instruments aratoires utiles à la culture.
Et dans le cas où l’animal était indispensable au fonctionnement de l’exploitation agricole, comme les animaux de trait, celui-ci ressortait du patrimoine immobilier par destination.
En 1850, l’action de Victor Hugo[3] aboutit à ce que l’Assemblée Nationale adopte la première loi française consacrée à la protection animale, la Loi du comte Grammont qui était toujours en vigueur un siècle après et souvent invoquée par les tenants de la cause animale et la presse.
Cette loi sanctionne les brutalités et mauvais traitements envers les animaux domestiques mais dispose, pour que ces actes soient répréhensibles, qu’ils aient été commis en public.
Il s’agissait ainsi davantage d’une loi « humaniste » qu’« animalière » en ce sens qu’elle ne visait qu’à sauvegarder l’ordre public face à cet objet de réprobation et de colère que pouvait constituer le spectacle d’animaux maltraités.
Spectacle courant dans nos villes où les chevaux, épuisés à la tâche, étaient fréquemment rudoyés par les commis et les goujats.
La mentalité juridique ne connaîtra d’évolution notable qu’en 1959 avec le décret qui fait disparaître l’exigence de maltraitance publique prévue dans la loi Grammont et envisage la remise de l’animal maltraité à une œuvre.
La loi de novembre 1963 va, elle, créer le délit d’acte de cruauté, repris de l’ancien article 453 du code pénal.
On verra ensuite apparaître dans une loi de juillet 1976 l’allusion – tardive, mais mieux vaut tard que jamais - à la qualité d’« être sensible », étendue aux espèces sauvages maintenues en captivité… ce qui exclut du bénéfice de la loi les animaux sauvages en liberté qui peuvent de cette façon continuer d’être joyeusement massacrés : pensons aux pratiques toujours d’actualité de la destruction des nuisibles et autres « puants » selon des méthodes particulièrement répugnantes.[4]
À partir de cette époque, les tribunaux correctionnels auront la faculté de remettre en cause fermement la notion d’animal-objet issue de la pensée cartésienne [5] et plus généralement de modifier l’orientation juridique française à l’égard du monde animal, celle-ci contrastant fortement avec les mœurs britanniques et germaniques en la matière.
En effet à Londres, la première association de protection de l’animal remonte à 1821 (Society for the Prevention of Cruelty). Notons toutefois que sous Napoléon III, en 1860, la SPA (Société protectrice des Animaux) fut reconnue d’utilité publique.[6]
De cette façon, le tribunal correctionnel de Strasbourg dans un jugement du 19 mai 1982, a pu déclarer en s’appuyant sur a loi du 10 juillet 1976 qu’: « un animal dont la sensibilité a été légalement reconnue par la loi […] ne peut être assimilé à une chose ».
Jugement qui cependant, en principe, conduirait à exclure l’hypothèse du vol en remettant en cause la notion de propriété d’un animal parce qu’alors existerait une contradiction [juridique] entre protection de la sensibilité animale et droit de propriété.
Étant protégé pour lui-même, l’animal est de fait et par voie de conséquence protégé le cas échéant contre son propriétaire.
De ce point de vue, il n’existe pas encore de disposition contraignante applicable aux détenteurs d’animaux domestiques quant à une obligation légale d’assurer le bien-être dicté par les impératifs biologiques inhérents à son espèce.
Une nouvelle étape est franchie dans le nouveau Code pénal de 1992, lequel ne fait plus figurer les infractions commises au détriment des animaux dans le même chapitre que celui réservé aux infractions contre les biens, marquant une nette distinction entre les êtres vivants fussent-ils propriété privée et les biens proprement matériels.
En outre, le maître de l’animal ne possède pas l’abusus à son égard [le caractère « consommable » d’un bien issu du droit romain pour lequel le propriétaire pouvait librement disposer de ses biens, usus et abusus] mais doit se comporter envers lui selon des normes éthiques encadrées par la loi pénale.
Pourtant, malgré ces progrès sensibles, le statut de l’animal n’est pas, paradoxalement, aujourd’hui encore, fondamentalement détaché du chapitre des biens meubles et n’est finalement défini que par le critère de « mobilité ».
Paradoxe que, pour l’animal, la qualité d’« être sensible » n’apparaisse toujours que dans le Code rural [7].
Un fait lié au militantisme des « œuvres d’assistance aux bêtes d’abattoirs » trop souvent victimes de traitements ignobles hier comme aujourd’hui encore; ce à quoi s’ajoute la longue lutte antivivisection et pour la protection des animaux d’expérimentation. [8]
En clair, en droit français, l’animal ne possède donc pas de personnalité juridique, qui seule lui conférerait la capacité de jouissance de « droits » [droit à ne pas être massacrés, torturés, martyrisés, gavés à outrance, incarcérés hors-sol, etc.] au même titre que les humains, personnes physiques, ou que les groupements organisés d’individus, personnes morales.
La question de savoir si l’animal est ou non un sujet de droit n’est pas donc pas tranchée !
Sans doute faut-il à ce propos créer une nouvelle catégorie juridique désignant la personnalité animale et les droits qui lui sont attachés.
À commencer par le droit de n’être pas la victime perpétuelle de l’ignominie d’individus sans foi ni loi, indifférents à la détresse et à la souffrance aussi bien des animaux soumis à leur arbitraire qu’à celles de leurs semblables… une catégorie d’individus transnationale et transculturelle hélas fort nombreuse !
Pour ce faire, il faut donc impérativement finir par accorder aux animaux un statut juridique spécifique… mais encore faudrait-il sortir de l’épistémè cartésienne et rompre avec l’héritage du droit romain [usus et abusus, res nullius] pour sortir d’une conception dominée par la seule valeur économique - et marchande - de l’animal, et pas seulement de nos animaux domestiques ou des animaux « supérieurs ».
Traiter les poissons pris dans les chaluts, comme un vulgaire chargement de houille a quelque chose de choquant, comme d’ailleurs toute activité industrielle rapportée au vivant.
Par extension, il suffirait d’un pas de plus pour légiférer sur un statut juridique, non plus de l’animal uniquement, mais étendu à l’ensemble du vivant, ce qui est déjà le cas dans la protection d’écosystèmes particuliers et de réserves naturelles.
Pour conclure provisoirement notre propos…
Il est maintenant grand temps, en considération des ravages que cause à la nature sa surexploitation industrielle, d’élaborer une véritable « morale du vivant » et à partir de là, un droit de la vie et à la vie pour les toutes les créatures, grandes et petites, qui constituent le système holistique du vivant.
Cette démarche ne doit évidemment pas se voir réduire à une manifestation de sensiblerie déplacée ou de sentimentalisme, elle s’impose tout au contraire d’un point de vue strictement praxéologique dans la mesure où l’on sait désormais que les formes de vie apparemment les plus humbles peuvent être aussi la clef de voûte sine qua non de l’architecture biologique.
Une telle conception des relations de l’homme, des sociétés humaines et de la Nature va évidemment à rebours de la vision trivialement utilitariste et instrumentale selon laquelle la nature est strictement conçue et perçue comme « ressource » exploitable.
Il s’agit d’opérer un renversement de l’idéologie ultralibérale - notamment dans sa variante libertarienne [9] - qui fait marchandise et commerce de Tout ; ce que nous voyons particulièrement avec la montée en puissance du brevetage du vivant et l’appropriation de molécules naturelles (d’origines animales ou végétales) ou de modèles bioniques, lesquels, par définition, appartiennent a priori au patrimoine universel de l’Humanité.
Pour ce faire, notons que l’humanité savante et pensante, nos élites et nos oligarchies dirigeantes devront consentir à une nouvelle révolution copernicienne [10] au terme de laquelle l’homme perdrait sa place au centre du monde et rejoindrait une place plus modeste et plus excentrée, certes mais plus conforme à la réalité des choses et du cosmos, dans la galaxie du vivant.
Un tel retour au réel devrait lui permettre à la fois de mieux gérer son propre destin et la nature dont il est partie prenante (infiniment plus qu’un simple environnement), et de progresser vers une harmonie (intérieure tout aussi bien) ou si l’on veut, un équilibre, sans doute nécessaires à la pérennité de l’espèce humaine elle-même, en tout cas essentiels à la reconstruction de la Civilisation dévastée par tous les excès (criminels) du monothéisme du Marché.
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Notes
1- http://www.green-is-beautiful.com.fr/la-chasse-baleiniere-de-la-consommation.html
2- http://www.fourrure-asie.info/fur_china.pdf
3 - Victor Hugo accepta la présidence de la ligue Antivivisection en 1883 en déclarant dans son discours inaugural : « La vivisection est un crime ! »
4- http://www.antichasse.com/cruelle_deterrage.htm
5- René Descartes est en effet l’un des précurseurs de l’idéologie matérialiste de l’animal-machine réputé (comme pour le « philosophe » Malebranche - dont le chien avait des “poulies mal graissées” lorsque son maître le battait) ne pas ressentir la douleur; courant de pensée vivace qui débouchera et justifiera ultérieurement la vivisection.
6- http://www.spa.asso.fr/83-un-peu-d-histoire.htm
7- La loi du 19 novembre 1963 créé le délit d’actes de cruauté envers les animaux et son décret d’application du 9 février 1968 souligne la nécessité de n’entreprendre que des expériences utiles, et de n’utiliser qu’un nombre d’animaux restreints.
En France, jusqu’à la loi 76-629 du 10 juillet 1976, la faune et la flore étaient considérées comme res nullius, c’est-à-dire, comme n’appartenant à personne.
Depuis, elles sont devenues patrimoine national et donc de facto protégées.
En ce qui concerne l’animal, le droit pénal français a évolué d’une conception “animal-bien mobilier” à celle d’animal-être sensible.
Cependant quelques espèces animales, les espèces “gibiers” ou “nuisibles” peuvent être capturées ou détruites selon des règles précises.
Le patrimoine naturel national désigne l’ensemble des ressources non produites par l’homme et situées sur le territoire d’un État particulier. http://www.cons-dev.org/elearning/ethic/EA9.html
8- Au niveau de l’expérimentation animale, des règles ont été établies : USA - Code of Federal Regulations, 1976 ; GB - Universities Federation for Animal Welfare, 1978 ; France - L’Animal de laboratoire au service de l’homme, Congrès international, 1978 ; France - Principes d’éthique de l’expérimentation animale, 1979 ; Canada - Canadian Council on Animal Care, 1980-1984 ; Europe - Commission des Communautés Européennes, 1983 ; France - Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) dans le domaine de la toxicologie expérimentale, Instruction du 31 mai 1983 et Arrêté du 20 janvier 1986 ; Europe - Convention sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales, 18 mars 1986 et directive 86/609/CEE du 24 novembre 1986 ; France - décret 1987, relatif aux expériences pratiquées sur les animaux suivi de l’institution d’une Commission nationale de l’expérimentation animale ; Europe - Directive 88/320/CEE du 7 juin 1988 concernant l’inspection et la vérification des Bonnes Pratiques de Laboratoire. http://www.cons-dev.org/elearning/ethic/EA9.html
9- http://fr.wikipedia.org/wiki/Libertarianisme
10- http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_copernicienne
Jean-Michel Vernochet
http://www.terrefuture.fr/de-la-morale-du-vivant-au-droit-de-l%E2%80%99animal-1190