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Le Sénat contre le hunt sabotage : résistons !

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A l’heure où le Sénat envisage une offensive contre le hunt sabotage et ses partisans à travers la « Proposition de loi pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse » (Rapport n° 307 (2007-2008) de M. Ladislas PONIATOWSKI, fait au nom de la commission des affaires économiques et déposé le 30 avril 2008 : http://www.senat.fr/rap/l07-307/l07-307.html#toc110) (1), les militants réaffirment LEUR DROIT DE SAUVER LES ANIMAUX CONTRE LE DROIT DES CHASSEURS A LES MASSACRER.

 

Soutenez le hunt sabotage, soutenez DDA !

http://www.droitsdesanimaux.net/

 

LA VIOLENCE EST DU CÔTÉ DES ASSASSINS,

PAS DE CEUX QUI S'OPPOSENT À EUX.

(1) Article 11 (Article L. 428-3-1 [nouveau] du code de l'environnement - Lutte contre le sabotage des actions de chasse.

Cet article constitue un ajout par rapport au texte initial, afin d'apporter une réponse juridique à un phénomène inquiétant en plein développement, à savoir le sabotage des actions de chasse.

Le droit existant

En l'état actuel du droit, le fait d'entraver une action de chasse ne constitue pas une infraction spécifique, alors même que l'on assiste aux premières opérations en France de sabotage selon un mode opératoire identique à celui des groupes de « hunt-sabotage » britannique.

Les opérations de hunt-sabotage

Les saboteurs -c'est le nom qu'ils se donnent- arrivent, vêtus de noir et cagoulés23(*), en commando d'une trentaine de personnes et s'efforcent de bloquer par la contrainte l'utilisation des moyens de chasse. Jusqu'ici, ils se sont attaqués en priorité à la vènerie, mais depuis peu à la chasse à tir. Leur objectif, clairement énoncé sur les sites internet animés par ces groupuscules, est de parvenir progressivement à la suppression de toutes les formes de subordination de l'animal (élevage, consommation de la viande et de tous les produits d'origine animale, usage du cuir et de la fourrure, utilisation de l'animal dans les spectacles, utilisation dans la recherche médicale...).

Ce phénomène est d'ailleurs en développement rapide puisqu'après deux tentatives avortées au début de 2007, dix sabotages de journées de chasse se sont produits au cours de la saison 2007-2008 et que l'on assiste désormais à un recrutement plus massif des saboteurs, notamment par des petites annonces explicites diffusées dans la presse locale.

En l'absence d'une incrimination spécifique, le traitement juridique de ces opérations de sabotage s'inscrit dans le cadre du droit commun.

D'une part, le droit pénal punit déjà un certain nombre d'infractions susceptibles d'être commises à l'occasion de ces sabotages, tels que :

- la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui (article 322-1 du code pénal), qui est punie de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende24(*) ;

- ou encore la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes (articles 222-18 du code pénal), qui est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

D'autre part, le droit civil de la responsabilité ouvre en principe droit à la réparation des préjudices subis par les participants à la chasse. Il s'agit éventuellement des préjudices matériels mais il n'est pas exclu que les saboteurs soient amenés à indemniser le préjudice moral d'agrément que constitue la privation d'une journée de chasse.

Ceci n'est bien sûr possible que dans la mesure où les saboteurs peuvent être identifiés (ce qui est difficile dans le cas de groupes cagoulés) et le résultat des deux procédures judiciaires actuellement en cours sera instructif sur la façon dont la justice appréhende ces faits tant au pénal qu'au civil.

Les conclusions de votre commission

Votre commission considère que le développement rapide des opérations de sabotage constitue une évolution inquiétante, partageant en cela non seulement le point de vue des chasseurs mais aussi des organisations institutionnelles de défense des animaux, entendues par votre rapporteur à ce sujet.

Sur le plan de l'état de droit, il n'est en effet pas acceptable que les activités cynégétiques ayant un statut légal clairement défini puissent être délibérément entravées par des militants d'un mouvement radical, organisés en commando, sans que ceux-ci s'exposent à des sanctions.

De plus, en termes de sécurité des personnes et des biens, les opérations de sabotage visant à empêcher l'action de chasse sur le terrain engendrent des risques d'accidents graves. Ces risques tiennent aux réactions des animaux (chiens séquestrés dans des véhicules, chevaux bloqués dans des filets) utilisés par la vénerie, et ils ont encore été accrus dès lors que les saboteurs s'attaquent à des activités de chasse à tir qui supposent l'emploi d'armes à feu.

Enfin, au regard de l'ordre public, les opérations de sabotage pourraient dégénérer en affrontements. Cela n'a pas été le cas jusqu'à présent, grâce tant à la présence vigilante de la gendarmerie qui intervient à chaque occasion, qu'au sang froid des chasseurs. Toutefois, la poursuite de ces opérations, a fortiori leur développement, risquerait de remettre en question cet équilibre.

Aussi votre commission propose-t-elle d'insérer un nouvel article L. 428-3-1 dans le code de l'environnement, punissant « le fait d'entraver ou d'empêcher le déroulement normal d'une action de chasse » d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe25(*), qu'elle estime doublement justifiée :

- d'une part, parce qu'elle rappelle clairement, par une inscription spécifique, le caractère illégal du sabotage des actions de chasse, assurant ainsi que de telles actions soient réprimées, même lorsqu'il pourrait y avoir une hésitation quant au rattachement de ces actions de sabotage à une autre infraction du code pénal ;

- d'autre part, parce que la peine prévue (contravention de cinquième catégorie) traduit bien le caractère résiduel de cette nouvelle infraction, puisqu'elle est inférieure à celle retenue pour la plupart des infractions accompagnant ces actions de sabotage ;

Enfin, s'agissant de la proportionnalité de cette peine, il convient de rappeler qu'elle est équivalente aux peines prévues pour la plupart des infractions graves commises par les chasseurs, notamment lorsque les actions de chasse ne sont pas autorisées. Ceci permet d'atteindre l'équilibre recherché par votre commission dans la préparation de l'article 11 de ses conclusions.

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